NATIONS UNIES
Conseil de sécurité
Distr. GENERALE
S/RES/873 (1993)
13 octobre 1993
RESOLUTION 873 (1993)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3291e séance, le 13 octobre 1993
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993 et 867 (1993) du 23 septembre 1993,
Profondément troublé par les obstacles qui continuent d’être opposés à l’arrivée de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA), envoyée en application de la résolution 867 (1993), et par le fait que les Forces armées d’Haïti ont manqué à la responsabilité qui leur incombait de permettre à la
Mission de commencer ses travaux,
Ayant reçu le rapport du Secrétaire général (S/26573) l’informant que les autorités militaires d’Haïti, y compris la police, n’ont pas appliqué de bonne foi l’Accord de Governors Island,
Considérant que ce manquement aux obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord constitue une menace à la paix et la sécurité dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide, conformément au paragraphe 2 de la résolution 861 (1993), de mettre fin à la suspension des mesures visées aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 841 (1993), à compter de 23 h 59 (heure de New York), le 18 octobre 1993, à moins que le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains, ne lui fasse savoir que les parties à l’Accord de Governors Island et toutes autres autorités en Haïti appliquent l’Accord dans son intégralité en vue de rétablir le gouvernement légitime du Président Jean-Bertrand Aristide et ont créé les conditions nécessaires pour permettre à la MINUHA de s’acquitter de sa tâche;
2. Décide également que les fonds qui doivent être gelés en application du paragraphe 8 de la résolution 841 (1993) pourront être libérés à la demande du Président Aristide ou du Premier Ministre Malval d’Haïti;
3. Décide en outre que le Comité créé par le paragraphe 10 de la résolution 841 (1993), en plus des tâches qui lui ont été confiées dans ce paragraphe, aura autorité pour lever les interdictions (autres que celles qui sont visées au paragraphe 2 ci-dessus) visées au paragraphe 1 ci-dessus, au cas par cas et selon la procédure d’approbation tacite, pour donner suite à des demandes émanant du Président Aristide ou du Premier Ministre Malval d’Haïti;
4. Confirme qu’il est prêt à envisager d’urgence d’imposer des mesures supplémentaires si le Secrétaire général lui fait savoir que les parties à l’Accord de Governors Island ou toutes autres autorités en Haïti continuent d’entraver les activités de la MINUHA ou de porter atteinte à la liberté de mouvement et de communication de la MINUHA et de ses membres ainsi qu’aux autres droits nécessaires à l’accomplissement de son mandat, ou n’ont pas appliqué dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les dispositions de l’Accord de Governors Island;
5. Décide de demeurer saisi de la question.
Source: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/555/42/PDF/N9355542.pdf?OpenElement