Conseil de sécurité
RESOLUTION 841 (1993)
Distr. GENERALE
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3238e séance, le 16 juin 1993
Le Conseil de sécurité,
Ayant reçu du Représentant permanent à Haïti une lettre datée du 7 juin 1993 adressée au Président du Conseil (S/25958), où il était demandé que le Conseil rende universel et obligatoire l'embargo commercial recommandé à l'encontre d'Haïti par l'Organisation des Etats américains,
Ayant entendu également un rapport présenté le 10 juin 1993 par le Secrétaire général sur la crise en Haïti,
Notant les résolutions MRE/RES.l/91, MRE/RES.2/91, MRE/RES.3/92, MRE/RES.4/92 adoptées par les ministres des relations extérieures des pays membres de l'Organisation des Etats américains, la résolution CP/RES.594 (923/92) et les déclarations CP/Dec.3 {927/93), CP/Dec.9 (931/93) et CP/Dec.10 (934/93) adoptées par le Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains,
Notant en particulier la résolution MRE/RES.5/93, adoptée par les ministres des relations extérieures des pays membres de l'Organisation des Etats américains à Managua (Nicaragua) ie 6 juin 1993,
fi.appelant les résolutions de l'Assemblée générale 46/7 du 11 octobre 1991, 46/138 du 17 décembre 1992, 47/20 A du 24 novembre 1992, 47/143 du 18 décembre 1992 et 47/20 B du 23 avril 1993,
Appuyant vigoureusement l'esprit d'initiative dont continuent de faire preuve le Secrétaire général d e l Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains ainsi que les efforts déployés par la cowmunauté internationale pour parvenir à une solution politique de la crise en Haïti,
Louant les efforts déployés par l'Envoyé spécial pour Haïti des Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Etats americains, M. Dante Caputo, pour établir un dialogue politique avec les parties haïtiennes en vue de résoudre la crise en Haïti,
Constatant qu'il est urgent de parvenir à une solution rapide, globale et pacifique de la crise en Haïti conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et au droit international,
Rappelant en outre la déclaration en date du 26 février 1993 (S/25344), dans laquelle le Conseil de sécurité notait avec préoccupation l'incidence des crises humanitaires, y compris des déplacements massifs de population, qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales ou aggravent les menaces existantes,
Déplorant que, malgré les efforts de la communauté internationale, le gouvernement légitime du Président Jean-Bertrand Aristide n'ait pas été rétabli,
Préoccupé par le fait que la persistance de cette situation contribue à entretenir un climat de peur de la persécution et de désorganisation économique, lequel pourrait accroître le nombre de Haïtiens cherchant refuge dans des Etats Membres voisins, et convaincu que cette situation doit être inversée pour qu'elle n'ait pas d'effets nocifs dans la région,
Rappelant à cet égard les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et soulignant la nécessité d'une coopération efficace entre les organisations régionales et l'Organisation des Nations Unies,
Considérant que la demande susmentionnée du Représentant permanent d'Haïti, formulée dans le contexte des mesures connexes précédemment prises par l'Organisation des Etats américains et par l'Assemblée générale des Nations Unies, définit une situation unique et exceptionnelle qui justifie l'adoption de mesures extraordinaires par le Conseil de sécurité à l'appui des efforts entrepris dans le cadre de l'Organisation des Etats américains, et, constatant que, dans ces conditions uniques et exceptionnelles, la persistance de cette situation menace la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en conséquence en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Affirme que la solution de la crise en Haïti devrait tenir compte des résolutions susmentionnées de l'Organisation des Etats américains et de l'Assemblée générale des Nations Unies;
2. Se félicite que l'Assemblée générale ait prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour aider, en coopération avec l'Organisation des Etats américains, à résoudre la crise en Haïti;
3. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 5 à 14 ci-après, qui sont compatibles avec l'embargo commercial recommandé par l'Organisation des Etats américains, entreront en vigueur à Oh 1 (heure de New York) le 23 juin 1993, à moins que le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats runéricains, ne lui ait fait savoir que, compte tenu des résultats des négociations, l'imposition de ces mesures ne se justifie pas à ce moment précis;
4. Décide que si à tout moment après la présentation du rapport susmentionné du Secrétaire général, ce dernier, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats americains, annonce au Conseil que les autorités de facto en Haïti n'ont pas appliqué de bonne foi les engagements pris lors des négociations susmentionnées, les dispositions énoncées aux paragraphes 5 à 14 ci-après entreront en vigueur immédiatement;
5. Décide que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou par l'intermédiaire de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipements de police et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire d'Haïti, ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet ou pour objet de favoriser la vente ou la fourniture de telles marchandises;
6. Décide d'interdire l'entrée dans la mer territoriale ou sur le territoire d'Haïti à tout moyen de transport acheminant du pétrole, des produits pétroliers ou des armements et du matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires ou de police et des pièces détachées y afférentes, en violation du paragraphe 5 ci-dessus;
7. Décide que le Comité créé en vertu du paragraphe 10 ci-dessous pourra autoriser exceptionnellement, au cas par cas, selon une procédure d'approbation tacite, l'importation en quantité non commerciale et sous forme de barils ou de bouteilles seulement, de pétrole, de produits pétroliers, notamment de propane à usage ménager, pour des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve d'arrangements acceptables pour la surveillance effective de leur livraison et de leur utilisation;
8. Décide que les Etats où se trouvent des fonds, y compris tous fonds provenant de biens, a) appartenant au Gouvernement haïtien ou aux autorités de facto en Haïti ou b) contrôlés directement ou indirectement par lesdits gouvernement ou autorités, ou encore par des entités, où qu'elles se trouvent ou opèrent, relevant desdits gouvernement ou autorités ou contrôlés par eux, devront exiger de toutes personnes et entités se trouvant sur leur territoire qui détiendraient de tels fonds qu'elles gèlent lesdits fonds de sorte qu'ils ne puissent, directement ou indirectement, être mis à la disposition des autorités de facto en Haïti, ou utilisés à leur profit;
9. Demande à tous les Etats et à toutes les organisations internationales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quel.que accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs au 23 juin 1993;
10. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un Comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé d'accomplir les tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux contenant ses observations et recommandations:
a) Examiner les rapports soumis conformément au paragraphe 13 ci-dessous;
b) Demander à tous les Etats de lui communiquer de nouveaux renseignements sur les mesures qu'ils ont prises concernant l'application effective de la présente résolution;
c) Examiner toute information portée à son attention par des Etats au sujet de violations des mesures imposées dans la présente résolution et recommander les dispositions appropriées à prendre en pareil cas;
d) Examiner les demandes d'autorisation des importations de pétrole et de produits pétroliers nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires essentiels conformément au paragraphe 7 ci-dessus, et prendre une prompte décision à leur sujet;
e) Soumettre au Conseil àe sécurité des rapports périodiques sur les renseignements qui lui sont communiqués concernant des violations présumées de la présente résolution, en identifiant chaque fois que possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient coupables de telles violations;
f) Promulguer des directives pour faciliter l'application de la présente résolution;
11. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité créé en vertu du paragraphe 10 dans l'exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les informations qu'il. pourrait leur demander en application de la présente résolution;
12. Demande aux Etats d'entamer des poursuites contre les personnes et les entités qui violent les dispositions de la présente résolution et de prendre les sanctions appropriées;
13. Prie tous les Etat3 de-fai.re rapport au Secrétaire général d'ici au 16 juillet 1993 sur les mesures qu'ils ont prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 5 à 9 ci-dessus;
14. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au Comité créé au paragraphe 10 et de prendre les dispositions voulues au Secrétariat à cet effet;
15. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport le 15 juillet 1993 au plus tard, ou avant cette date s'il le juge approprié, sur les progrès réalisés dans les efforts qu'il déploie conjointemen~ avec le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains pour parvenir à une solution politique de la crise en Haïti;
16. Se déclare prêt à examiner ~ou~es les mesures énoncées dans la présente résolution en vue de les rapporter si, une foin entr~es en vigueur les dispositions énoncées aux paragrapnes 5 à 14, le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, lui fait savoir que les autorités de facto 2n Haïti. ont signé et commencé à appliquer de bonne foi un accord visant à rétablir le gouvernement légitime du Président Jean-Bertrand Aristide;
17. Décide de rester saisi de la question.
Source: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/354/59/PDF/N9335459.pdf?OpenElement