Dans le but de sanctionner Haïti à cause du Coup d'État du 30 septembre 1991 contre le président démocratiquement élu, SEM Jean-Bertarnd Aristide, l'Organisation des États américains, de concert avec la Communauté européenne, décrète un embargo économique sur le pays le 8 octobre 1991.
Par la résolution 841, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies décrète un embargo contre Haïti sur les produits pétroliers et sur l'armement, le 3 juin 1993. Mais un mois plus tard, soit en juillet 1993, Raoul Cedras et Jean-Bertrand Aristide signent un accord qui obligera au Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations-Unies d'annuler au mois d'août, par la résolution 861, ses sanctions contre la République d'Haïti.
Voir la résolution 841 ici Résolution 841 de l'ONU concernant la République d'Haïti.
Voir la résolution 861 ici Résolution 861 de l'ONU concernant la République d'Haïti.
Cependant, lorsque les autorités militaires haïtiennes auront très vite changé d'avis, l'accord signé avec Jean-Bertrand Aristide en juillet 1993 sera annulé et le président en exil ne reviendra pas au pays comme prévu. En conséquence, en octobre 1993, le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations-Unies se verra dans l'obligation de remettre en place, par la résolution 875, l'embargo sur les produits pétroliers et les armes contre Haïti.
Voir la résolution 875 ici Résolution 875 de l'ONU concernant la République d'Haïti.
Étant donné que la situation politique n'évolue pas en Haïti et que le président Jean-Bertrand Aristide qui se trouve en exil, ne peut toujours pas retourner au pouvoir, le 7 mai 1994, le Conseil de Sécurité de l'Organisation Nations-Unies se voit obligé de voter un nouvel embargo presque total contre le pays incluant des interdictions de voyager aux serviteurs du régime militaire defacto. Cet embargo qui prendra effet quatorze jours plus tard, soit le 21 mai 1994, interdit aux avions militaires d'Haïti de voler, mais l'embargo ne concernera pas les lignes commerciales, les produits alimentaires, l'essence ni les produits médicaux.
Voici l'intégralité de la résolution 917 par laquelle l'Organisation des Nations-Unies met un embargo total sur Haïti en mai 1994:
"NATIONS UNIES
Conseil de sécurité
Distr. GÉNÉRALE
S/RES/917 (1994)
6 mai 1994
RÉSOLUTION 917 (1994)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3376e séance, le 6 mai 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993 et 905 (1994) du 23 mars 1994,
Rappelant les déclarations de son président en date des 11 octobre 1993 (S/26567), 25 octobre 1993 (S/26633), 30 octobre 1993 (S/26668), 15 novembre 1993 (S/26747) et 10 janvier 1994 (S/PRST/1994/2),
Prenant note des résolutions MRE/RES.1/91, MRE/RES.2/91, MRE/RES.3/92, MRE/RES.4/92 et MRE/RES.5/93, adoptées par les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’Organisation des États américains, ainsi que des résolutions CP/RES.575 (885/92) et CP/RES.594 (923/92) et des déclarations CP/Dec.8 (927/93), CP/Dec.9 (931/93), CP/Dec.10 (934/93) et CP/Dec.15 (967/93), adoptées par le Conseil permanent de l’Organisation des États américains,
Prenant note en particulier de la résolution CP/RES.610 (968/93) de l’Organisation des États américains, en date du 18 octobre 1993,
Ayant à l’esprit le relevé de conclusions adopté lors de la Réunion des Quatre Amis du Secrétaire général sur la question d’Haïti, tenue à Paris les 13 et 14 décembre 1993 (S/26881),
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, en date du 19 janvier 1994 (S 1994/54) et du 18 mars 1994 (S/1994/311), sur la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA), Saluant les efforts que ne cesse de déployer l’Envoyé spécial pour Haïti des Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des États américains en vue de parvenir à l’application de l’Accord de Governors Island et au rétablissement complet de la démocratie en Haïti,
Réaffirmant que l’objectif de la communauté internationale demeure lerétablissement de la démocratie en Haïti et le prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l’Accord de Governors Island,
Soulignant dans ce contexte l’importance qu’il existe un climat et des conditions de sécurité propices à l’adoption de toutes les mesures législatives convenues dans l’Accord de Governors Island et le Pacte de New York, et à la préparation d’élections libres et régulières en Haïti, ainsi que le prévoit la constitution, dans le cadre du plein rétablissement de la démocratie en Haïti,
Préoccupé par le refus persistant des autorités militaires d’Haïti, y compris la police, de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord de Governors Island, et par les violations du Pacte de New York consécutif à cet Accord, commises par les organisations politiques parties audit Pacte dans le contexte des élections contestées du 18 janvier 1993,
Condamnant fermement les nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations arbitraires, de détention illégale, d’enlèvements, de viols et de disparitions forcées, le déni persistant de la liberté d’expression et l’impunité avec laquelle des civils armés ont pu opérer et continuent de le faire,
Rappelant que, dans la résolution 873 (1993), le Conseil de sécurité a confirmé qu’il était prêt à imposer des mesures supplémentaires si les autorités militaires en Haïti continuaient d’entraver les activités de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA) ou n’appliquaient pas dans leur intégralité ses résolutions pertinentes et les dispositions de l’Accord de Governors Island,
Réaffirmant que, dans les circonstances uniques et exceptionnelles du moment, la situation créée par le fait que les autorités militaires d’Haïti ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord de Governors Island et ne se sont pas conformées aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité constituent une menace à la paix et à la sécurité dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande aux parties à l’Accord de Governors Island et à toutes autres autorités en Haïti de coopérer pleinement avec l’Envoyé spécial des Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des États américains en vue d’assurer l’application intégrale de l’Accord de Governors Island et de mettre ainsi fin à la crise politique en Haïti;
2. Décide que tous les États devront refuser sans délai à tout aéronef l’autorisation de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler si l’aéronef est à destination ou en provenance du territoire d’Haïti, à l’exception des vols commerciaux réguliers de passagers, à moins que le vol en question n’ait été approuvé, à des fins humanitaires ou à d’autres fins compatibles avec la présente résolution et les autres résolutions pertinentes, par le Comité créé par la résolution 841 (1993);
3. Décide que tous les États devront interdire sans délai l’entrée sur leur territoire:
a) À tous les membres du personnel de l’armée haïtienne, y compris la police, et aux membres de leur famille immédiate;
b) Aux principaux participants au coup d’État de 1991 et aux gouvernements illégaux en place depuis le coup d’État, ainsi qu’aux membres de leur famille immédiate;
c) À ceux qui sont employés par l’armée haïtienne ou qui agissent pour son compte, et aux membres de leur famille immédiate, à moins que leur entrée n’ait été approuvée, à des fins compatibles avec la présente résolution et les autres résolutions pertinentes, par le Comité créé par la résolution 841 (1993), et prie le Comité d’établir une liste tenue à jour, d’après les informations fournies par les États et les organisations régionales, des personnes visées au présent paragraphe;
4. Invite instamment tous les États à geler sans délai les fonds et ressources financières de toutes les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, de façon à garantir que ni ces fonds et ressources financières ni d’autres, quels qu’ils soient, ne seront, directement ou indirectement, mis à disposition ou rendus susceptibles d’être utilisés au bénéfice de ces personnes ou de l’armée haïtienne, y compris la police, par leurs ressortissants ou par toute personne se trouvant sur leur territoire;
5. Décide que les dispositions énoncées dans les paragraphes 6 à 10 ci-après, qui vont dans le sens de l’embargo recommandé par l’Organisation des États américains, prendront effet, pour autant que les mesures qui y sont prévues ne soient pas déjà entrées en vigueur conformément aux résolutions pertinentes précédentes, le 21 mai 1994 à 23 h 59 (heure d’hiver de New York) au plus tard et prie le Secrétaire général, prenant en compte les vues du Secrétaire général de l’Organisation des États américains, de faire rapport au Conseil le 19 mai 1994 au plus tard sur les mesures que l’armée aura prises pour se conformer à ce qui lui est demandé dans l’Accord de Governors Island, ainsi qu’il est spécifié au paragraphe 18 ci-après;
6. Décide que tous les États empêcheront:
a) L’importation sur leur territoire de tous les produits de base et marchandises d’origine haïtienne exportés d’Haïti après la date susmentionnée;
b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser l’exportation et le transit de tous produits de base ou marchandises d’origine haïtienne; et toutes transactions par leurs nationaux ou par des navires ou aéronefs de leur pavillon ou sur leur territoire portant sur des produits de base ou des marchandises d’origine haïtienne ou exportés d’Haïti après la date susmentionnée;
7. Décide que tous les États empêcheront la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon de tous produits de base ou marchandises originaires ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale en Haïti ou à toute personne physique ou morale dans le cadre de toute transaction effectuée en Haïti ou à partir de ce pays, ainsi que toutes activités conduites par leurs nationaux ou sur leur territoire ayant pour effet de favoriser la vente ou la fourniture de ces produits de base ou marchandises, étant entendu que les interdictions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas:
a) Aux fournitures destinées à un usage strictement médical ni aux denrées alimentaires;
b) Sous réserve de l’approbation du Comité créé par la résolution 841 (1993) selon la procédure d’approbation tacite, aux autres produits de base et marchandises de caractère essentiellement humanitaire;
c) Au pétrole et aux produits pétroliers, y compris le propane à usage ménager, autorisés conformément au paragraphe 7 de la résolution 841 (1993);
d) Aux autres produits de base et marchandises autorisés conformément au paragraphe 3 de la résolution 873 (1993);
8. Décide que les interdictions énoncées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus ne s’appliqueront pas au commerce de matériaux d’information, y compris de livres et d’autres publications, nécessaires à la libre circulation de l’information et décide en outre que les journalistes pourront faire entrer et sortir leur matériel sous réserve des conditions et clauses agréées par le Comité créé par la résolution 841 (1993);
9. Décide d’interdire l’entrée sur le territoire ou dans la mer territoriale d’Haïti à tout moyen de transport acheminant des marchandises ou des produits dont l’exportation par Haïti ou dont la vente ou la fourniture à Haïti seraient interdites en vertu des paragraphes 6 et 7 ci-dessus, à l’exception des navires de lignes régulières faisant escale à Haïti chargés de marchandises autorisées conformément au paragraphe 7, et transportant également d’autres marchandises ou produits en transit vers d’autres destinations, sous la condition que des arrangements de contrôle aient été officiellement convenus avec les États qui coopèrent avec le Gouvernement légitime d’Haïti comme il est prévu au paragraphe 1 de la résolution 875 (1993) et au paragraphe 10 ci-après;
10. Agissant également en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, demande aux États Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, et coopérant avec le Gouvernement légitime d’Haïti, d’user des mesures qu’appelle la situation actuelle, sous l’autorité du Conseil de sécurité, pour assurer la stricte application des dispositions de la présente résolution et des résolutions antérieures pertinentes, et en particulier d’interrompre la navigation maritime en provenance et en direction d’Haïti lorsqu’il le faudra pour inspecter et vérifier les cargaisons et destinations, ainsi que de veiller à ce que le Comité créé par la résolution 841 (1993) soit tenu régulièrement au courant;
11. Décide que tous les États, y compris les autorités en Haïti, prendront les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée par les autorités en Haïti, par toute personne physique ou morale en Haïti ou par toute personne agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de telles personnes physiques ou morales et ayant pour objet l’exécution d’une obligation, d’une garantie financière, d’une indemnité ou d’un engagement émis ou octroyés à raison d’un contrat ou d’une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération dont l’exécution aurait été affectée du fait des mesures imposées par la présente résolution ou les résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 875 (1993) ou en application desdites résolutions;
12. Demande à tous les États, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales, de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions pertinentes antérieures, nonobstant l’existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par tout accord international ou tout contrat conclu avant la date d’entrée en vigueur des mesures prévues par la présente résolution ou d’autres résolutions pertinentes antérieures ou par toute licence ou tout permis octroyé avant cette date d’entrée en vigueur;
13. Prie tous les États de rendre compte au Secrétaire général au plus tard le 6 juin 1994 des mesures qu’ils auront prises pour assurer l’application de la présente résolution et des résolutions antérieures pertinentes;
14. Décide qu’en sus des tâches prévues par les résolutions 841 (1993) et 873 (1993), ainsi qu’au paragraphe 3 ci-dessus, le Comité créé par la résolution 841 (1993) sera chargé:
a) D’examiner les rapports présentés en application du paragraphe 13 ci-dessus;
b) De recueillir auprès de tous les États, notamment des États voisins, des informations complémentaires sur les actions entreprises par eux pour assurer l’application effective des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes;
c) D’examiner toute information que des États porteraient à son attention au sujet de violations des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes et, dans ce contexte, de faire des recommandations au Conseil sur les moyens d’en renforcer l’efficacité;
d) De faire des recommandations à la suite de violations des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes et de transmettre régulièrement des informations au Secrétaire général qui les communiquera à son tour à tous les États Membres;
e) D’examiner les demandes d’autorisation de vols ou d’entrée qui pourront être présentées par des États conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de se prononcer sans délai à leur sujet;
f) D’amender les directives mentionnées au paragraphe 10 de la résolution 841 (1993) pour prendre en compte les mesures prévues par la présente résolution;
g) D’examiner les demandes d’assistance qui pourraient être présentées en vertu des dispositions de l’Article 50 de la Charte des Nations Unies et de faire des recommandations au Président du Conseil de sécurité sur les suites appropriées à donner à ces demandes;
15. Demande de nouveau au Secrétaire général de fournir au Comité toute l’assistance nécessaire et de prendre au Secrétariat les dispositions utiles à cette fin;
16. Décide d’examiner de façon suivie, au moins chaque mois, jusqu’au retour du Président démocratiquement élu, toutes les mesures prévues par la présente résolution et par d’autres résolutions antérieures pertinentes et prie le Secrétaire général, prenant en compte les vues du Secrétaire général de l’Organisation des États américains, de lui faire rapport sur la situation en Haïti, l’application de l’Accord de Governors Island, les mesures législatives adoptées, notamment en ce qui concerne les préparatifs des élections législatives, le plein rétablissement de la démocratie en Haïti, la situation humanitaire dans ce pays et l’application effective des sanctions, le premier rapport étant attendu le 30 juin 1994 au plus tard;
17. Se déclare disposé à envisager une suspension progressive des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes, sur la base des progrès réalisés en ce qui concerne l’application de l’Accord de Governors Island et le rétablissement de la démocratie en Haïti;
18. Décide que, nonobstant les dispositions du paragraphe 16 ci-dessus, les mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes ne seront complètement levées que lorsque les conditions ci-après seront remplies:
a) Mise à la retraite du commandant en chef des forces armées haïtiennes et démission ou départ d’Haïti du chef de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, communément appelé chef de la police de Port-au-Prince, et du chef d’état-major des forces armées haïtiennes;
b) Mise en oeuvre complète des changements à intervenir, par mise à la retraite ou départ d’Haïti, dans la direction de la police et du haut commandement militaire demandées dans l’Accord de Governors Island;
c) Adoption des mesures législatives demandées dans l’Accord de Governors Island et création des conditions permettant la tenue d’élections législatives libres et régulières dans le cadre du plein rétablissement de la démocratie en Haïti;
d) Création par les autorités des conditions permettant le déploiement de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA);
e) Retour dans les plus brefs délais possibles du Président démocratiquement élu et maintien de l’ordre constitutionnel, ces conditions étant nécessaires à l’application intégrale de l’Accord de Governors Island;
19. Condamne toute tentative visant à supprimer illégalement l’autorité légitime du Président légalement élu, déclare qu’il considérera comme illégal tout prétendu gouvernement résultant d’une telle tentative, et décide qu’en pareil cas, il envisagera de rétablir les mesures qui auraient été suspendues en vertu du paragraphe 17 ci-dessus;
20. Décide de demeurer activement saisi de la question."
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