NATIONS-UNIES
Conseil de Sécurité
Distr. GENERALE
S/RES/875 (1993)
16 octobre 1993
RESOLUTION 875 (1993)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3293e séance, le 16 octobre 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993 et 873 (1993) du 13 octobre 1993,
Notant les résolutions MRE/RES.1/91, MRE/RES.2/91, MRE/RES.3/92 et MRE/RES.4/92 adoptées par les ministres des relations extérieures des pays membres de l’Organisation des Etats américains, ainsi que la résolution CP/RES.594 (923/92) et les déclarations CP/Dec.8 (927/93), CP/Dec.9 (931/93),
CP/Dec.10 (934/93) et CP/Dec.15 (967/93) adoptées par le Conseil permanent de l’Organisation des Etats américains,
Profondément troublé par les obstacles qui continuent d’être opposés au déploiement de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA), envoyée en application de la résolution 867 (1993), et par le fait que les Forces armées d’Haïti ont manqué à la responsabilité qui leur incombait de permettre à la
Mission de commencer ses travaux,
Condamnant l’assassinat de personnalités officielles du Gouvernement légitime du Président Jean-Bertrand Aristide,
Prenant note de la lettre datée du 15 octobre 1993, adressée au Secrétaire général par le Président Jean-Bertrand Aristide (S/26587), dans laquelle celui-ci priait le Conseil de demander aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les dispositions de la résolution 873 (1993) du
Conseil de sécurité,
Ayant à l’esprit le rapport du Secrétaire général en date du 13 octobre 1993 (S/26573) l’informant que les autorités militaires d’Haïti, y compris la police, n’ont pas appliqué l’Accord de Governors Island dans son
intégralité,
Réaffirmant que dans les circonstances uniques et exceptionnelles du moment, ce manquement des autorités militaires d’Haïti aux obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,
Agissant en vertu des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande aux Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, et coopérant avec le Gouvernement légitime d’Haïti, d’user des mesures qu’appelle la situation actuelle, sous l’autorité du Conseil, pour assurer la stricte application des dispositions des résolutions 841 (1993) et 873 (1993) relatives à la fourniture de pétrole, de produits pétroliers, d’armements et de matériel connexe de tous types, et en particulier d’interrompre la navigation maritime en direction d’Haïti lorsqu’il le faudra pour inspecter et vérifier les cargaisons et destinations;
2. Réaffirme qu’il est prêt à envisager de prendre toutes nouvelles mesures nécessaires pour assurer la stricte application des dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
3. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Source: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/560/56/PDF/N9356056.pdf?OpenElement